Connaissances transversales

Leçon 3 sur 4 · 60 min

Devoirs du conseiller et lutte contre le blanchiment (LBA)

Le mandat comme socle juridique du conseil, la responsabilité du conseiller, et les obligations de diligence LBA — identification, ayant droit économique, seuil de soupçon et communication au MROS.

Le mandat : le socle juridique de la relation de conseil

Théorie

La relation entre un conseiller financier et son client relève généralement du contrat de mandat (art. 394 ss CO). Point essentiel à bien comprendre : le mandat est une obligation de moyens, pas de résultat. Le conseiller s'engage à agir avec diligence et selon les règles de l'art — il ne garantit jamais la performance d'un placement.

Deux devoirs structurent le mandat :

  • Devoir de diligence et de fidélité (art. 398 CO) : agir dans l'intérêt du client, avec le soin qu'on peut attendre d'un professionnel de la branche
  • Devoir de reddition de comptes (art. 400 CO) : informer le client de manière transparente sur la gestion effectuée, sur demande ou périodiquement

Particularité du mandat, à ne pas oublier : il peut être résilié en tout temps par chacune des parties (art. 404 CO), sans devoir invoquer de motif — contrairement à d'autres types de contrats.

La responsabilité du conseiller

Théorie

Si le conseiller viole son devoir de diligence et que cela cause un dommage au client, sa responsabilité contractuelle peut être engagée. Le client doit alors démontrer trois éléments : une violation du devoir de diligence, un dommage effectif, et un lien de causalité entre les deux. Le conseiller peut s'exonérer en prouvant qu'il n'a commis aucune faute — par exemple s'il a correctement informé le client des risques et que celui-ci a néanmoins choisi, en connaissance de cause, un placement qui s'est mal comporté.

C'est pourquoi la documentation du conseil (profil de risque établi, avertissements donnés, choix du client tracé) n'est pas qu'une formalité LSFin — c'est aussi la meilleure protection du conseiller en cas de litige ultérieur.

La LBA : identifier avant de conseiller

Théorie

La Loi sur le blanchiment d'argent (LBA, 1997) impose à tout intermédiaire financier des obligations de diligence strictes, structurées autour de plusieurs articles clés :

  • Art. 3 LBA — identification du cocontractant : vérifier l'identité de la personne avec qui la relation d'affaires est nouée. Un seuil fréquemment cité : une opération au comptant de CHF 15'000 ou plus déclenche cette obligation d'identification, même hors relation d'affaires durable.
  • Art. 4 LBA — identification de l'ayant droit économique : au-delà du cocontractant formel, identifier la ou les personnes physiques qui contrôlent réellement les valeurs patrimoniales — typiquement via le formulaire A. Une société offshore peut être le cocontractant officiel ; l'ayant droit économique est la personne physique qui la détient ou la contrôle in fine.
  • Art. 6 LBA — clarifications particulières : pour toute transaction inhabituelle ou présentant des indices de risque accru, des vérifications complémentaires s'imposent.
  • Art. 7 LBA — documentation et conservation des pièces justificatives
  • Art. 9 LBA — communication au MROS (Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent) en cas de soupçon fondé

Les intermédiaires non soumis à la surveillance directe de la FINMA doivent être affiliés à un organisme d'autorégulation (OAR) reconnu (art. 14 LBA).

Exemple — Identifier l'ayant droit économique

Un client se présente comme représentant d'une société panaméenne qui souhaite ouvrir une relation d'affaires. Le conseiller ne peut pas se contenter d'identifier la société elle-même (le cocontractant) : il doit remonter jusqu'à la ou les personnes physiques qui en détiennent le contrôle effectif — actionnaires majoritaires, bénéficiaires réels — via un formulaire A ou équivalent, avant même d'entamer la relation d'affaires.

Le seuil de soupçon et la communication

Théorie

L'obligation de communiquer au MROS (art. 9 LBA) ne s'active pas sur une simple impression : la jurisprudence exige un soupçon fondé, c'est- à-dire une suspicion raisonnable appuyée sur des indices concrets et vérifiables — ni une certitude (trop exigeante), ni une intuition vague (insuffisante). Un professionnel qui, par négligence, omet de communiquer un cas qui aurait dû l'être s'expose à une responsabilité pénale (art. 305ter CP).

À l'inverse, une communication faite de bonne foi bénéficie d'une protection : le conseiller ne peut être tenu pour responsable envers son client du seul fait d'avoir signalé une opération, même si les soupçons se révèlent ensuite infondés.

Exemple — Soupçon fondé ou non ?

Un client habituel, actif dans le commerce international depuis des années avec des flux documentés et cohérents avec son activité, effectue un virement inhabituellement élevé mais accompagné d'une facture commerciale vérifiable et cohérente avec son secteur — pas de soupçon fondé, le contexte économique justifie la transaction.

À l'inverse, un client sans activité professionnelle connue qui reçoit plusieurs versements fractionnés juste sous le seuil d'identification, en provenance de tiers sans lien apparent avec lui — soupçon fondé, appelant des clarifications complémentaires (art. 6 LBA) puis, si les doutes persistent, une communication au MROS.

À toi de jouer

Exercice — Obligation de moyens, pas de résultat

Un client se plaint auprès de son conseiller : « Vous m'avez recommandé ce fonds, et il a perdu 15 % — vous devez m'indemniser. » Le conseiller avait pourtant documenté le profil de risque du client, les avertissements donnés sur la volatilité du produit, et le choix final exprimé par le client lui-même. Le conseiller est-il responsable ?

En principe non. Le mandat est une obligation de moyens, pas de résultat — le conseiller ne garantit jamais la performance d'un placement. Puisqu'il a correctement informé le client des risques et documenté son consentement éclairé, il peut s'exonérer en démontrant l'absence de violation de son devoir de diligence. C'est précisément pour cette raison que la documentation systématique du conseil (profil, avertissements, choix du client) constitue la meilleure protection du conseiller face à ce type de réclamation.

Exercice — Seuil d'identification

Un client, non encore en relation d'affaires établie, souhaite effectuer un dépôt en espèces de CHF 18'000 pour ouvrir un compte. Que doit faire l'intermédiaire financier ?

Puisque le montant (CHF 18'000) dépasse le seuil de CHF 15'000 applicable aux opérations au comptant, l'intermédiaire financier doit procéder à l'identification du cocontractant (art. 3 LBA) avant d'accepter les fonds, même en l'absence de relation d'affaires durable préexistante.

Exercice — Résiliation du mandat

Un client, mécontent sans raison particulière des performances récentes de son portefeuille, souhaite mettre fin immédiatement à son mandat de conseil. Peut-il le faire sans justifier de motif ?

Oui. Le mandat peut être résilié en tout temps par chacune des parties (art. 404 CO), sans obligation d'invoquer un motif particulier — une différence importante par rapport à d'autres types de contrats. Le conseiller ne peut pas s'opposer à cette résiliation, même s'il estime la décision du client précipitée ou mal fondée.

Exercice — Communiquer ou pas ?

Un client de longue date, entrepreneur dans le bâtiment avec des revenus documentés et fluctuants selon les chantiers, dépose une somme importante en une fois, avec une facture d'un chantier récent à l'appui. Un autre client, sans activité professionnelle déclarée, reçoit trois versements de CHF 14'500 chacun en une semaine, de trois expéditeurs différents sans lien connu avec lui. Lequel de ces deux cas appelle une communication au MROS ?

Le second cas. Le premier présente un soupçon non fondé : le montant est cohérent avec l'activité professionnelle documentée et justifiée par une pièce vérifiable. Le second cumule plusieurs indices concrets de soupçon fondé : fractionnement des montants juste sous le seuil d'identification de CHF 15'000, absence d'activité économique justifiant ces flux, et origine des fonds sans lien apparent avec le client — ce schéma appelle des clarifications complémentaires (art. 6 LBA) puis, si les doutes persistent, une communication au MROS (art. 9 LBA).

Ce qu'il faut retenir

  • Le conseil financier relève du mandat (art. 394 ss CO) : obligation de moyens, pas de résultat — le conseiller doit agir avec diligence, pas garantir la performance.
  • Le mandat peut être résilié en tout temps, sans motif, par chaque partie (art. 404 CO).
  • La documentation du conseil est la meilleure protection du conseiller en cas de litige sur sa responsabilité.
  • LBA : identification du cocontractant (seuil CHF 15'000 en espèces), identification de l'ayant droit économique, clarifications en cas d'indices de risque, et communication au MROS en cas de soupçon fondé — une suspicion appuyée sur des indices concrets, ni une certitude, ni une simple intuition.