La capacité de discernement : le socle de toute capacité juridique
L'art. 16 CC définit la capacité de discernement : est capable de discernement toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, d'une déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou de causes semblables. C'est cette capacité — pas la seule majorité civile — qui conditionne la validité des actes juridiques qu'une personne accomplit.
Une personne peut perdre sa capacité de discernement de façon progressive (maladie dégénérative) ou soudaine (accident, AVC) — et c'est précisément pour anticiper ce risque que le droit suisse prévoit plusieurs outils, du plus volontaire au plus contraint.
Le mandat pour cause d'inaptitude : anticiper soi-même
Toute personne majeure et capable de discernement peut, par un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 ss CC), désigner à l'avance qui gérera ses affaires si elle devient incapable de discernement. Ce mandat peut couvrir trois domaines distincts, cumulables ou non :
- L'assistance personnelle (soins, logement, vie quotidienne)
- La gestion du patrimoine (administration des finances, paiement des factures, gestion d'un bien immobilier)
- La représentation dans les rapports juridiques avec des tiers
Condition de forme stricte : le mandat doit être entièrement écrit à la main, daté et signé par le mandant — comme un testament olographe. Il ne prend toutefois effet qu'après une décision de l'APEA (Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte) constatant l'incapacité de discernement et validant le mandat. Bien constitué, il permet d'éviter le recours à une curatelle imposée par l'autorité.
La représentation légale du conjoint — et son angle mort pour les couples non mariés
À défaut de mandat pour cause d'inaptitude, la loi prévoit un filet de sécurité automatique : le conjoint ou partenaire enregistré dispose de plein droit d'un pouvoir de représentation (art. 374 CC) — à condition de faire ménage commun avec la personne devenue incapable de discernement, ou de lui fournir une assistance personnelle régulière.
Mais ce pouvoir a deux limites importantes à connaître :
- Il ne couvre que l'administration ordinaire des biens et des revenus (factures courantes, besoins usuels). Pour l'administration extraordinaire — vendre un immeuble, par exemple — le consentement de l'APEA reste nécessaire (art. 374 al. 3 CC).
- Il est réservé au conjoint ou partenaire enregistré. Le concubin, même après des décennies de vie commune non formalisée, n'a légalement aucun pouvoir de représentation automatique — seul un mandat pour cause d'inaptitude peut lui en conférer un.
Ce dernier point est un vrai angle mort pour beaucoup de couples non mariés, et un point de conseil à fort impact : un client en concubinage, sans mandat pour cause d'inaptitude, expose son partenaire à une incapacité totale d'agir pour lui en cas de perte de discernement — la seule option restante étant alors une curatelle instituée par l'autorité, avec un tiers potentiellement inconnu du couple.
La curatelle : le filet de sécurité de dernier recours
Si aucun mandat pour cause d'inaptitude n'existe et que le pouvoir de représentation légal du conjoint est insuffisant, inexistant (cas du concubin) ou que les intérêts de la personne concernée sont compromis, l'APEA institue une curatelle, avec un curateur désigné par l'autorité — qui peut être un proche, mais aussi un professionnel externe au cercle familial, selon les circonstances.
À toi de jouer
Un couple vit en concubinage depuis 18 ans, sans mariage ni partenariat enregistré. Aucun des deux n'a rédigé de mandat pour cause d'inaptitude. L'un des deux est victime d'un AVC et perd sa capacité de discernement. Son partenaire peut-il gérer ses affaires courantes (payer les factures, accéder aux comptes) ?
Non. Le pouvoir légal de représentation de l'art. 374 CC est réservé au conjoint ou au partenaire enregistré — un concubin, même après 18 ans de vie commune, n'y a aucun droit automatique. Sans mandat pour cause d'inaptitude préalablement constitué, seule une curatelle instituée par l'APEA permettra de gérer la situation, avec un curateur qui ne sera pas nécessairement le partenaire lui-même. C'est un argument de conseil particulièrement fort pour tout client en concubinage, à mettre en avant proactivement.
Une épouse, disposant du pouvoir légal de représentation de son mari devenu incapable de discernement (ménage commun), souhaite vendre l'appartement en copropriété du couple pour financer les frais de soins. Peut-elle le faire seule, sur la seule base de l'art. 374 CC ?
Non. La vente d'un bien immobilier relève de l'administration extraordinaire des biens, qui nécessite le consentement de l'APEA même pour un conjoint disposant du pouvoir légal de représentation (art. 374 al. 3 CC). Le pouvoir automatique du conjoint ne couvre que les actes d'administration ordinaire — factures courantes, besoins usuels — pas une opération patrimoniale de cette ampleur.
Un client rédige son mandat pour cause d'inaptitude sur son ordinateur, l'imprime, le signe et le date à la main. Ce mandat est-il valable ?
Non. À l'instar d'un testament olographe, le mandat pour cause d'inaptitude doit être entièrement écrit à la main par le mandant, pas seulement signé à la main sur un document imprimé ou tapé à l'ordinateur. Un vice de forme aussi simple en apparence suffit à invalider le mandat — un point que le client doit impérativement connaître avant de rédiger le sien.
Ce qu'il faut retenir
- La capacité de discernement (art. 16 CC) conditionne la validité de tout acte juridique — pas seulement la majorité civile.
- Le mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 ss CC) permet d'anticiper soi-même sa représentation future, sur 3 domaines possibles — mais doit être entièrement manuscrit, daté et signé, et ne prend effet qu'après validation de l'APEA.
- Le conjoint/partenaire enregistré dispose d'un pouvoir légal automatique (art. 374 CC), mais limité à l'administration ordinaire — et le concubin en est totalement exclu, un point de conseil à fort impact pour tout couple non marié.
- À défaut de solution suffisante, la curatelle reste le filet de sécurité de dernier recours, instituée par l'APEA.